Adopter un enfant

Adopter un enfant est un geste d’amour permettant de donner à la fois un enfant à une famille et une famille à un enfant. L’étude peut vous accompagner dans cette procédure.

L’adoption à BEAUCOUZÉ – ANGERS

L’adoption crée un nouveau lien de filiation par jugement. Il existe deux types d’adoption : simple ou plénière. 

Le consentement à adoption 

Le consentement à adoption doit être donné par :

  • Le ou les parents à l’égard duquel ou desquels a filiation est établie.
  • Le conseil de famille après avis de la personne qui, en fait prend soin de l’enfant lorsque les pères et mères de l’enfant sont décédés ou dans l’impossibilité de donner leur consentement ou ont perdu leurs droits d’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation n’est pas établie.

Le consentement doit être donné devant notaire français ou étranger ou un agent consulaire ou le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) lorsque l’enfant lui a été remis.

Le consentement peut être rétracté pendant deux mois. Au-delà, et si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera selon l’intérêt de l’enfant s’il y a lieu à restitution.

Consentement de l’adopté

S’il a plus de treize ans, l’enfant doit consentir personnellement à son adoption plénière ou simple.

L’adoption plénière 

Il est possible de recourir à l’adoption plénière individuellement ou en couple. 

En présence d’un seul adoptant, les conditions sont les suivantes :  

  • être âgé de plus de 26 ans sauf, en cas d’adoption de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin.
  • si l’adoptant est marié ou pacsé, obtenir le consentement de son conjoint ou de son partenaire.

Dans le cas d’un couple adoptant, les conditions sont les suivantes :

  • être mariés (non séparés de corps) ou, pacsés ou concubins. Les membres du couple peuvent être de sexe différent ou de même sexe ;
  • avoir plus de 26 ans ou être en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune depuis au moins 1 an.

Différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté  

L’adoptant (ou les adoptants) doit avoir en principe quinze années de plus que l’enfant qu’il veut adopter. Dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’écart d’âge minimum exigé entre l’adoptant et l’adopté est réduit à 10 ans. Le juge peut toutefois accorder des dérogations pour un écart d’âge plus faible, s’il y a de justes motifs.

Conditions relatives à l’adopté

Enfant adoptable 

Tous les enfants ne peuvent pas être adoptés. Seuls sont concernés :

  • les pupilles de l’État (enfants sans filiation connue ou établie, orphelins sans famille, abandonnés, enfants remis à l’ASE par les parents ou après retrait total de l’autorité parentale) pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption.
  • les enfants ayant été judiciairement déclarés délaissés (abandonnés).
  • les enfants dont les père et mère (ou le conseil de famille en cas de tutelle) ont valablement consenti à l’adoption ;

Âge de l’enfant : 

En principe, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants de moins de 15 ans, accueilli chez l’adoptant depuis au moins 6 mois.  Par exception, il est possible d’adopter un enfant de plus de 15 ans et jusqu’à ses 21 ans lorsque : 

  • l’enfant a été accueilli avant ses 15 ans par des personnes ne remplissant pas les conditions pour l’adopter, 
  • ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans,
  • ou si l’adopté est l’enfant de l’autre membre du couple, 
  • ou encore si l’enfant est pupille de l’Etat ou délaissé ;  

Enfin l’enfant de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption plénière.

Le consentement à adoption 

Le consentement à adoption doit être donné par :

  • le ou les parents à l’égard duquel ou desquels la filiation est établie.
  • le conseil de famille après avis de la personne qui prend soin de l’enfant, lorsque les pères et mères de l’enfants sont décédés ou dans l’impossibilité de donner leur consentement ou ont perdu l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation n’est pas établie.

Le consentement doit être donné devant un notaire français ou étranger, ou un agent consulaire, ou le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) lorsque l’enfant lui a été remis. Le consentement peut être rétracté pendant deux mois. Au-delà, et si la personne qui a recueilli l’enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera selon l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu à restitution.

Le consentement de l’adopté

S’il a plus de treize ans, l’enfant doit consentir personnellement à son adoption plénière ou simple.  

 

Les grandes étapes de la procédure d’adoption

L’agrément

Les futurs adoptants doivent obtenir un agrément pour adopter :

  • un pupille de l’Etat, 
  • un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint ou du partenaire pacsé ou du concubin de l’adoptant.

Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental – L’ASE.

Après la demande d’agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d’adoption fait l’objet d’une évaluation sociale et psychologique. L’agrément est délivré pour 5 ans. Tout refus d’agrément doit être motivé.

Le placement en vue de l’adoption 

Le placement de l’enfant est réalisé auprès des futurs adoptants par l’ASE ou par un organisme autorisé pour l’adoption (OAA). Il prend effet à la date de la remise effective de l’enfant et dure au moins 6 mois avant que la requête en adoption puisse être examinée. Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. 

L’enfant bénéficie durant le placement d’un accompagnement de l’ASE ou de l’OAA. 

La requête en adoption 

L’adoptant forme une requête auprès du tribunal judiciaire. 

Bon à savoir : le recours à un avocat est obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli après ses 15 ans.

Le tribunal doit se prononcer dans un délai de 6 mois, vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption est prononcée par jugement.

En cas d’adoption plénière, la décision est transcrite sur les registres de l’Etat civil du lieu de naissance de l’enfant et mentionnée sur le livret de famille de l’adoptant. Cette transcription tient lieu d’acte de naissance à l’enfant. L’acte de naissance d’origine est considéré comme nul. 

 

Quelle conséquence pour l’enfant adopté en adoption plénière ?

L’adopté change de famille. Les liens avec sa famille d’origine sont définitivement rompus, sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin. L’enfant adopté a les mêmes droits et obligations que des enfants biologiques. 

Autorité parentale – Les adoptants doivent éducation, entretien, nourriture et responsabilité parentale envers l’adopté.
Une obligation alimentaire réciproque naît également entre l’adopté et sa famille adoptive. 

Nom de famille et prénom – L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption de l’enfant du conjoint partenaire ou concubin, ou en cas d’adoption par un couple, ils peuvent choisir de donner à l’enfant l’un de leur deux noms ou les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils choisissent. Un changement de prénom peut être demandé au juge. Si l’enfant a plus de 13 ans, il devra y consentir.  

Nationalité – Lorsque l’enfant est adopté pendant sa minorité, il obtient automatiquement la nationalité française si un de ses parents adoptifs est français.

Succession – L’enfant adopté  est exclu de la succession de sa famille d’origine. Il devient un héritier réservataire de sa famille adoptive, ainsi que des ascendants des adoptants (grands-parents adoptifs). Il a les mêmes droits successoraux qu’un enfant biologique.

Caractère définitif de l’adoption – L’adoption plénière est irrévocable. Elle ne peut pas non plus faire l’objet d’une action en annulation (sauf en présence d’un vice du consentement des parents biologiques). Cependant, en cas de motifs graves, le juge peut prononcer l’adoption simple à l’égard d’autre adoptants.

 

L’adoption de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin 

Il est tout à fait possible d’adopter l’enfant de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS, ou de son concubin, sous certaines conditions.

Dans cette hypothèse, l’adoption plénière laisse subsister les liens juridiques unissant l’enfant à sa famille d’origine. Cependant, elle crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’autorité parentale est exercée en commun. 

Le conjoint, partenaire ou concubin adoptant n’a pas besoin d’obtenir un agrément administratif. Il n’est pas nécessaire qu’il soit âgé d’au moins 26 ans, il doit seulement avoir au moins 10 ans d’écart avec l’enfant et obtenir le consentement de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin.

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise :

  • lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard ;
  • lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
  • lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

L’adoption simple

L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine; il est donc lié aux deux familles.

 Conditions de l’adoption simple : 

Les conditions relatives à l’adoptant sont les mêmes que pour ‘l’adoption plénière. En revanche les conditions relatives à l’adopté diffèrent.

Conditions relatives aux adoptants
Recours à l’adoption simple individuellement ou en couple. 

En présence d’un seul adoptant, les conditions sont les suivantes : 
●    être âgé de plus de 26 ans sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin,
●    si l’adoptant est marié ou pacsé, obtenir le consentement de son conjoint ou partenaire .
Dans le cas d’un couple adoptant, les conditions sont les suivantes  :
●     être mariés (non séparés de corps) ou pacsés ou concubins. Les membres du couple peuvent être de sexe différent ou de même sexe ;
●    avoir plus de 26 ans ou être en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune depuis au moins 1 an.

Différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté 
L’adoptant (ou les adoptants) doit avoir en principe quinze années de plus que l’enfant qu’il veut adopter. Dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’écart d’âge minimum exigé entre l’adoptant et l’adopté est réduit à 10 ans.
Le juge peut toutefois accorder des dérogations pour un écart d’âge plus faible, s’il y a de justes motifs.

Conditions relatives aux adoptés 
Âge de l’adopté

Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté, il peut donc être mineur ou majeur. 
Néanmoins, si l’adopté a plus de treize ans, son consentement est nécessaire et doit être recueilli par un notaire. Il doit également consentir au changement de son prénom et nom de famille. 

Quels sont les personnes adoptables ? 
Les enfants pouvant faire l’objet d’une adoption simple sont : 
●    les pupilles de l’Etat,
●    les enfants dont les parents ou le tuteur ont accepté l’adoption,
●    les enfants judiciairement déclarés délaissés,

Un majeur peut également faire l’objet d’une adoption simple. 
De plus s’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est possible.
Enfin, un enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint, partenaire lié par un pacs ou concubin de cette dernière en la forme simple. Il n’est pas nécessaire de justifier de motifs graves.

 Quelle est la procédure pour une adoption simple ?

La requête en adoption 

L’adoptant forme une requête auprès du tribunal judiciaire.  

Bon à savoir : le recours à un avocat est obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli après ses 15 ans. 

Le tribunal doit se prononcer dans un délai de 6 mois,  et vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption est prononcée par jugement. 

 Quels sont les effets d’une adoption simple ? 

Double filiation 
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple ne rompt pas les liens entre l’adopté et sa famille d’origine, donc les droits et obligations envers celle-ci (obligation alimentaire subsidiaire, droit à la succession, etc.).

 Adoption simple et droit des successions

En ce qui concerne les droits de succession, en principe il n’est pas tenu compte du lien créé par l’adoption simple pour le calcul des droits de succession. L’impôt est déterminé en fonction du lien de parenté éventuel de l’enfant avec son adoptant. A défaut, l’adopté sera imposé à 60%, comme toute personne non parente. 
Cependant, par exception l’adopté bénéficie des mêmes droits de succession que les enfants biologiques de l’adoptant dans certains cas énoncés à l’article 786 du Code général des impôts et notamment: 

  • enfant issu d’un premier lit du conjoint de l’adoptant,
  • adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant,
  • adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale

Nom de famille et prénom de l’adopté
En principe l’adopté conserve son nom d’origine auquel est ajouté le nom de l’adoptant. Si l’adopté a plus de treize ans, cette adjonction suppose son consentement. 
Le tribunal peut toutefois, à la demande de l’adoptant et avec le consentement de l’adopté s’il a plus de 13 ans, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant.
Le tribunal peut aussi décider que l’adopté conservera son seul nom de famille en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin. 

Enfin, le tribunal peut également, à la demande du ou des adoptants, modifier le prénom de l’enfant. Si l’adopté a plus de treize ans, son consentement est requis.

 

Maître Jérôme Dérédec
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